Le responsable des radars automatiques relaxé…

Par Le Cabinet Dufour • 1 fév, 2010 • Catégorie: Les News, Polémique

Comme il fallait s’y attendre, par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal correctionnel de RENNES a relaxé Luc DEFEBVRE, le commissaire principal responsable du traitement des infractions de radars automatiques.
Le Procureur de RENNES Hervé PAVY a fait lors de cette audience un travail remarquable, digne des meilleurs avocats, en défendant son subordonné. Il a en effet soutenu que les avis de contravention n’étaient pas joins aux contestations de deux plaignants, preuve impossible à rapporter en pratique pour les parties civiles. Comment prouver en effet que ces avis étaient joins dans les courriers de contestation?
J’ai bien évidemment soutenu que s’ils ne l’avaient pas été, le motif du rejet aurait été « absence d’avis de contravention  » et non « responsabilité pécuniaire » mais difficile de lutter contre une certaine complicité entre le parquet et le tribunal.

De la même façon, comment lutter contre l’ignorance de certains magistrats en matière de procédure pénale.
Comment peut-on en effet se satisfaire de cet attendu page 9 « attendu qu’il n’apparaît pas non plus certain qu’un recours ne puisse pas être exercé à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité, par analogie avec la contestation devant la juridiction de proximité, des décisions d’irrecevabilité des réclamations ».
Le tribunal correctionnel de RENNES a jugé par supposition sans rechercher l’état du droit sur cette question. Les affirmations gratuites du Procureur à l’audience, laissant supposer qu’un automobiliste pouvait passer outre cette décision d’irrecevabilité et saisir lui-même le tribunal, étaient en effet inexactes juridiquement. En effet, l’application de l’article 49-18 du Code de la Route, lequel permet au parquet d’encaisser le montant de la consignation, comme valant paiement de l’amende, en cas d’irrecevabilité, est insusceptible de recours.
En clair, si l’officier du ministère public décide d’inventer un motif farfelu de rejet de votre contestation et d’encaisser votre argent, vous n’aurez plus aucun recours ni moyen d’être entendu par un tribunal indépendant.
Cette décision est donc extrêmement dangereuse car elle laisse penser que l’automobiliste peut combattre ce principe ce qui est totalement faux. L’article 710 du code de procédure pénale ne permet pas en effet de contester cette décision purement discrétionnaire, laquelle n’a pas en effet la qualité d’une décision de justice. L’article 707 du même code ne peut donc s’appliquer.
Il faudra en conséquence attaquer encore et encore tous les fonctionnaires du parquet qui ne respecteront pas la loi, jusqu’à temps qu’une juridiction ait le courage et les connaissances juridiques, pour mettre fin à une pratique totalement injuste et inadmissible.

DECISION DU 8 DECEMBRE 2009 au format pdf

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