La Cour de Cassation au service des sociétés ATOS ORIGIN et SAGEM.

Par Le Cabinet Dufour • 23 avr, 2009 • Catégorie: Dossiers, Jurisprudence, Les News

ll faut toujours nuancer une décision rendue par la Cour de Cassation. La Cour ne juge pas le fond d’une affaire mais s’assure que le droit a été respecté. Dans ses arrêts du 18 mars 2009, la Cour ne refuse nullement le droit aux juges de première instance et d’appel de vérifier que l’infraction est matériellement constituée.

Il sera donc toujours possible de solliciter une expertise pour s’assurer du bon positionnement du radar par exemple. La preuve incombe au contrevenant…voilà ce que rappelle la Cour…en précisant comme à son habitude que la validité d’une procédure de contrôle radar est démontrée par l’homologation de l’appareil et par sa vérification périodique. Il appartient à l’automobiliste et son Conseil de rapporter la preuve que le radar était mal positionné. Cette preuve rapportée, la Cour de Cassation ne vous condamnera jamais pour une infraction que vous n’avez pas commise. Il est normal que la Cour ait pris position de la sorte, les procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

J’invite les juges de proximité à se montrer toutefois de plus en plus méfiants à l’égard du système des radars automatiques car entre les contestations rejetées illégalement par le centre de RENNES, les retraits de points jugés illégaux par le Tribunal Administratif de VERSAILLES et le positionnement aléatoire de ces radars… il en va de la crédibilité même du système judiciaire français que de s’assurer de la conformité de ces cabines radar par rapport aux lois et textes applicables…notamment leur certificat d’homologation qui prévoit un positionnement à 25° de la chaussée.

Je vous laisse à ce titre le soin de vous forger votre opinion à la lecture de ces documents…


Sébastien DUFOUR

Marqué comme: , , ,

Une Réponse »

  1. Bonjour,

    Je ne partage pas votre avis ni celui de la cour de cassation. Dans ces deux arrêts, la Cour balaye d’un revers de la main l’argument soulevé par le prévenu au motif que dès lors que le radar a été homologué et qu’il a fait l’objet de son contrôle annuel, les relevés de vitesse effectués sont corrects.

    Et de nous rappeler qu’en matière de contravention les pv font foi jusqu’à preuve contraire. Sauf que je n’ai encore jamais vu un pv en matière d’excès de vitesse qui donne des informations sur la façon dont les policiers ont placé le radar. Or un radar même homologué, même vérifié annuellement mais mal positionné donnera des informations erronées aux policiers (cf le rapport sur le sujet te les docs des radars)

    les pv font foi certes mais uniquement pour les informations qu’ils contiennent. Si encore le pv indiquait qu’à telle heure, le radar a été étalonné, testé … alors le raisonnement de la cour ne serait pas critiquable. Sauf que ca n’est quasiment jamais le cas et pour cause, les FDO ne sont pas équipées du matériel d’étalonnage ou très rarement.

Laisser un Commentaire